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Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente


NOR : EQUS0500021A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment les articles R. 311-1, R. 313-27 et R. 313-34 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.

Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Les véhicules d'escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions.

Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. »

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :

- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;

- pour les véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;

- pour les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l'équipement. »

Article 3


A l'article 6 de l'arrêté du 30 octobre 1987 susvisé, la mention : « Feu spécial bleu, catégorie B » est remplacée par la mention : « feu sp bleu cat b ».

Article 4


A l'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 1987 susvisé, les mots : « d'intervention urgente » sont remplacés par les mots : « d'intérêt général ».

Article 5


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz